Article L122-3-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-3-4.

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L122-3-4, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 et alinéa 3 Article L1243-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-3-4, alinéa 2 phrases 2 à 4 Article L1243-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-3-4, alinéas 4 à 8 Article L1243-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-3-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles
de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a
droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité
de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une
convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue
d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée
déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter ce
versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette
perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation
professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la
convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans
lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action
de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2 (1), ainsi qu'un
bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan
de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du sixième alinéa de
l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.

Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée
à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de
salaire correspondant.

Elle n'est pas due :

a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article
L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour
une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;

c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée
indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une
rémunération au moins équivalente ;

d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à
un cas de force majeure.


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