Article L122-3-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-3-8.

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L122-3-8, alinéa 1 Article L1243-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-3-8, alinéa 2 Article L1243-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-3-8, alinéa 3 Article L1243-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-3-8, alinéa 4 Article L1243-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-3-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à
l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont
la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du
contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée
effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans
une limite maximale de deux semaines.

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit
pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations
qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à
l'article L. 122-3-4.

La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le
salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au
préjudice subi.


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