Article L122-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-30 | Article L1225-71 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-10 peut
donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de
l'indemnité de licenciement.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul,
l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la
période couverte par la nullité.
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