Article L122-32-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-1 Article L1226-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de
trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail
provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente
et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que,
conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière
d'accès aux actions de formation professionnelle.


La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous
les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.



Retour à la table des concordances du code du travail »