Article L122-32-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-32-12, alinéa 1 | Article L3142-78 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-32-12, alinéa 1 | Article L3142-79 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-32-12, alinéa 2 | Article L3142-80 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-32-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
salarié qui crée ou reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux
critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général
des impôts a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé
pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps
partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an.
Elle peut être prolongée d'au plus un an.
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