Article L122-32-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-32-14, alinéa 1 et alinéa 3 Article L3142-82 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-14, alinéa 3 Article D3142-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-14, alinéa 4 Article D3142-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-14, alinéas 1 et 2 Article D3142-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux mois à
l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de
l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée
envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de
reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans
laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.

Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel
précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes
conditions, deux mois avant son terme.

A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la
présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.


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