Article L122-32-16-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-16-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-16-1 Article L3142-87 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-16-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un
avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions
de l'article L. 212-4-3.

Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne
lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.


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