Article L122-32-16-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-16-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-16-3 Article L3142-90 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-16-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps
plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps
plein avant le terme fixé par cet avenant.

A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve
une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui
était précédemment servie.


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