Article L122-32-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-32-17 | Article L3142-91 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-32-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé
sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois,
pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
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