Article L122-32-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-2.

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L122-32-2, alinéa 1 Article L1226-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-2, alinéa 2 Article L1226-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-2, alinéa 3 Article L1226-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à
durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de
l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de
maintenir ledit contrat.

Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute
grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du
présent article est nulle.



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