Article L122-32-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-32-20 Article L3142-94 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-20 Article D3142-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui
courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L.
122-32-19. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux
cents salariés au sens de l'article L. 620-10 du présent code.



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