Article L122-32-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-21 Article L3142-95 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être
réemployé avant l'expiration du congé.


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