Article L122-32-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-32-22, alinéa 1 et alinéa 4 | Article D3142-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-32-22, alinéas 1 et 2 | Article L3142-96 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-32-22, alinéas 2 à 4 | Article D3142-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-32-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises de deux cents salariés au sens de l'article L. 620-10 du présent code
et plus, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, le départ en
congé peut être différé par l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés
simultanément absents de l'entreprise au titre des congés pour la création d'entreprise,
pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux
critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 2 p.
100 de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est
remplie.
Dans les entreprises employant moins de deux cents salariés, le départ en congé peut
être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre
des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours de travail effectués dans
les douze mois précédant le départ en congé.
Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la période de douze mois visée à l'alinéa
précédent est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il
s'agit du seul congé sabbatique.
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