Article L122-32-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-32-24 | Article L3142-98 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-32-24 | Article D3142-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-32-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur informe le salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de son accord sur la date de
départ choisie par l'intéressé, soit du report en application des articles L. 122-32-15 et L.
122-32-20 ou L. 122-32-22, soit de son refus motivé en application de l'article L.
122-32-23. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter de la
présentation à l'employeur de la lettre prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-14 ou
à l'article L. 122-32-19, son accord est réputé acquis.
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