Article L122-32-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-32-25, alinéa 1 Article L3142-100 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-25, alinéa 2 et alinéa 6 Article L3142-101 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-25, alinéa 3 Article L3142-102 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-25, alinéa 4 et alinéa 6 Article L3142-103 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-25, alinéa 5 Article L3142-104 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les congés payés annuels dus au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à
sa demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour la création
d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise
répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique. Le cumul
de ces congés payés porte au maximum sur six années.


Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la
création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique,
pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.

En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune
entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux
congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants.
Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six
jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à
épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent
article est exclu.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice
pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du
présent article.


Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément
aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.

Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas
si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.


Retour à la table des concordances du code du travail »