Article L122-32-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-3 Article L1226-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à l'échéance
du contrat de travail à durée déterminée.


Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne
peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le
renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la
maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice
subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le
salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par
la clause de renouvellement.



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