Article L122-32-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-4 Article L1226-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est
déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération équivalente.


Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner
pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.



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