Article L122-32-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-6.
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L122-32-6 | Article L1226-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-32-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.
122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice
d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une
indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5
de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du
19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit
les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur
qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même
nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la
promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice
résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie
professionnelle.
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