Article L122-32-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-8 Article L1226-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les indemnités prévues aux articles L.122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur
la base du salaire moyen qui aurait été perçu
par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il
occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.


Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les
primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le
revenu.



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