Article L122-32-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-32-9, alinéa 3 | Article L1226-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L122-32-9, alinéas 1 et 2 | Article L1226-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-32-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-32-5 et des articles L.
122-32-6 à L. 122-32-8 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat
à durée déterminée.
Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié titulaire d'un tel
contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit
de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution
après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due
au salarié.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 122-32-4 du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 ou du second alinéa du
présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette
indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus
jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Retour à la table des concordances du code du travail »