Article L122-36 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-36.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-36 | Article L1321-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-36 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières
relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette
date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de
publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur,
accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et,
le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du
travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification
ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
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