Article L122-41 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-41.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-41, alinéa 1 | Article L1332-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-41, alinéa 2 | Article L1332-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-41, alinéa 3 | Article L1332-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-41 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le
même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui
indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou
une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence
dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de
l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni
plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à
l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise
à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être
prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
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