Article L122-43 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-43.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-43, alinéa 1 | Article L1333-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-43, alinéa 2 | Article L1333-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-43, alinéa 3 | Article L1333-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-43 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et
si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit
fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses
allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite
au salarié.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée
ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
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