Article L122-45-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-45-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-45-1, alinéa 1 | Article L1134-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-45-1, alinéa 2 | Article L1134-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-45-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui
concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice
toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci,
en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise
ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que
celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre
les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L.
122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un
stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à
l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
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