Article L122-45-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-45-2.

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L122-45-2 Article L1134-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-45-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice
engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code
relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle
et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en
justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant
jamais cessé d'occuper son emploi.

Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de
prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à
l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord
collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est
également applicable.


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