Article L122-46 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-46.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L122-46, alinéa 1 Article L1153-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-46, alinéa 1 Article L1153-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-46, alinéa 2 Article L1153-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-46, alinéa 3 Article L1153-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-46 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation
en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation,
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de
subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour
les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.


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