Article L122-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L122-5 | Article L1237-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L122-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé
résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de
dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé,
cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la
profession.
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