Article L122-53 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-53.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-53 Article L1154-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-53 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice,
dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de
l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.



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