Article L122-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L122-8, alinéa 1 et alinéa 3 phrase 1 | Article L1234-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L122-8, alinéa 2 | Article L1234-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L122-8, alinéa 3 phrase 2 | Article L1234-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L122-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité
compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni
avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date
à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le
délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des
salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il
avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant,
soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de
l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale
de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait
accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou
conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps
plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps
partiel.
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