Article L122-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-9 Article L1234-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il
compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf
en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette
indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L.
321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction
de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de
travail, sont fixés par voie réglementaire.



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