Article L123-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L123-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L123-2 | Article L1142-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L123-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en
considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans une convention
collective de travail, un accord collectif ou un contrat de travail, à moins que ladite clause
n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-27, L. 122-32
ou L. 224-1 à L. 224-5 du présent code.
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