Article L123-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L123-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L123-5 Article L1144-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L123-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice
engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code
relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que
le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise
par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le
salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.


Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de
prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à
l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord
collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du
présent code est également applicable.



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