Article L124-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L124-1, alinéa 1 Article L1251-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-1, alinéa 1 Article L1251-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-1, alinéa 2 Article L1251-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, est au sens du présent chapitre un
entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité
exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction
d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire
s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.



Retour à la table des concordances du code du travail »