Article L124-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-1, alinéa 1 | Article L1251-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L124-1, alinéa 1 | Article L1251-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L124-1, alinéa 2 | Article L1251-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1, est au sens du présent chapitre un
entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité
exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction
d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire
s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
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