Article L124-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L124-10, alinéa 3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-10, alinéa 4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-10, alinéa 6 Article L1251-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-10, alinéas 1 et 2 et alinéa 5 Article L1251-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration
faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à
l'article L. 124-8.

Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un entrepreneur de travail
temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou
bureaux annexes.

Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur
du décret prévu au dernier alinéa du présent article sont tenus aux mêmes déclarations.


La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de
l'entreprise, le nom de ses dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans
lequel l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition d'utilisateurs.


Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en faire déclaration
à l'autorité administrative.


Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs
modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative.


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