Article L124-13-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-13-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-13-1 | Article L1251-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L124-13-1, alinéa 1 | Article R1251-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-13-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir fait les
déclarations prévues à l'article L. 124-10 ou sans avoir obtenu la garantie financière
prévue à l'article L. 124-8 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié
temporaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par l'inspecteur du travail
après que celui-ci ait adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure
restée infructueuse, peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut
excéder deux mois.
Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent celui-ci a droit,
en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités
prévues aux articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-6.
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