Article L124-2-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-2-2.

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L124-2-2, I alinéa 1 et III Article L1251-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-2-2, I alinéa 2 Article L1251-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-2-2, II Article L1251-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-2-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la
conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.

Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée
qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au
paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le
contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut
excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en
service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du
contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de
sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger ou
dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de
travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou
d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de
ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être
inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements
envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.


III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par
contrat à durée indéterminée ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 124-2-1, il peut ne
pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a
pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour
lequel il a été conclu.



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