Article L124-2-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-2-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-2-4 Article L1251-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-2-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à
raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne
peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix
jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par le
paragraphe II de l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le
terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.



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