Article L124-2-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-2-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-2-5 Article L1251-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-2-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans
les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6,
elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant
son renouvellement.



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