Article L124-2-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-2-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-2-7 Article L1251-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-2-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été
procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce
licenciement, il ne peut être fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire
pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une
tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité
normale de l'entreprise utilisatrice.

Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.

Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement
n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il
s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle
à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement
ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.

Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.


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