Article L124-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-21 Article L1251-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent
code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du
présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail
temporaire, en stages de formation, en bilan de compétences ou en action de validation
d'acquis de l'expérience, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le
cadre du plan de formation de l'entreprise ou des actions de professionnalisation visées au
chapitre Ier du titre VIII du livre IX ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé
individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.



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