Article L124-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-22.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L124-22 | Article L1251-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L124-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un
contrat de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de
son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du
contrat, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 124-5, de proposer à l'intéressé un ou plusieurs contrats
prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat
précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des
nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale
des contrats. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
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