Article L124-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-24, alinéa 1 | Article L8241-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L124-24, alinéas 1 et 2 | Article L1252-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé toute personne
physique ou morale dont l'activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de
l'article L. 125-3, à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles
ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou
à temps partiel.
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