Article L124-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-27, alinéa 1 | Article L1252-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L124-27, alinéa 2 | Article L1252-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L124-27, alinéa 3 | Article L1252-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail à
temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section 2 du chapitre II du
titre II du livre II du présent code.
Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de
travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s'effectue hors du territoire
métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du
salarié.
Retour à la table des concordances du code du travail »