Article L124-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-28.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L124-28 | Article L1252-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L124-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un
salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les
mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.
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