Article L124-4-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-4-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-4-1, phrase 3 | Article L1251-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L124-4-1, phrases 1 et 2 | Article L1251-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de
convention ou accord professionnel de branche étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise ou d'établissement. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le
contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est
conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà ; la
rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le
contrat.
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