Article L124-4-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-4-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-4-2 Article L1251-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-4-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de
travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5° de l'article L. 124-3.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de
l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.


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