Article L124-4-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-4-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L124-4-3 | Article L1251-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L124-4-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de
congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au
dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la
mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à
l'article L. 122-26 ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de
maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un
titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours
d'une mission.
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