Article L124-4-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-4-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L124-4-4, alinéas 1 à 3 Article L1251-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L124-4-4, alinéas 4 à 7 Article L1251-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-4-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie
pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit,
à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa
situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une
convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.

Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée
par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie,
avec le salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.

Elle n'est pas due :

1° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus au titre du 3° de l'article L.
124-2-1 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs
et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord
conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit ;

2° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de l'article L.
124-21 ou de l'article L. 322-4-15-4 ;

3° Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de
force majeure.


Retour à la table des concordances du code du travail »