Article L124-4-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-4-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-4-5 Article L1251-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-4-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est mis à la disposition d'une
entreprise appartenant aux activités professionnelles définies à l'article L. 731-1, il a droit à
une indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les
salariés de l'utilisateur, occupés sur le même chantier, en bénéficient.

Cette indemnisation, calculée selon les modalités prévues au chapitre 1er du titre III du
livre VII, doit être versée par l'entrepreneur de travail temporaire et n'est soumise à
aucune condition d'ancienneté du salarié.


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