Article L124-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L124-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L124-5, alinéa 5 | Article L1251-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L124-5, alinéas 1 à 4 | Article L1251-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L124-5, alinéas 6 et 7 | Article L1251-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L124-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié avant le
terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture du contrat résulte d'une
faute grave du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet
dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne
la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du
contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une
rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris
l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L.
124-4-4.
Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre
semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen
de trois contrats successifs au plus.
La rupture du contrat de mise à disposition défini à l'article L. 124-3 ne constitue pas un
cas de force majeure.
La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à des
dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu
par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des
parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est
calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée
lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être
inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas.
Retour à la table des concordances du code du travail »